On March 19, 2021, the Pirates proposed an amendment to the law, which provides for an extension of the recovery procedure, allowing Luxembourg descendants from all over the world to regain Luxembourgish nationality, if they have lost it over time through their ancestors.
At the beginning of the 20th century, many Luxembourgers emigrated because of the difficult economic situation, which is why there are now a number of communities of Luxembourgish origin abroad, of course in Europe, but also in the USA and Brazil. These are Luxembourgers who have left their country to find their happiness elsewhere. For us Pirates, they are also part of the Luxembourgish culture and for this reason they belong to Luxembourg.
You can find the details of the law amendment (in French) here below:
Par cette proposition de loi, l’auteur veut rouvrir la possibilité aux personnes ayant au moins un aïeul de nationalité luxembourgeoise au 1 janvier 1900 d’introduire un dossier de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
En effet, la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise prévoyait dans son article 29 que « [l]e descendant en ligne directe paternelle ou maternelle, même né à l’étranger, d’un aïeul Luxembourgeois à la date du premier janvier mil neuf cent et que celui-ci respectivement l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration à faire dans les 10 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. »
La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise a repris cette disposition dans son article 89, en limitant la date de fin de cette disposition au 31 décembre 2018. Les demandeurs doivent par la suite faire souscrire leur déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil au plus tard le 31 décembre 2020. C’est donc depuis le 31 décembre 2018 que les personnes concernées ne sont plus éligibles à la nationalité luxembourgeoise via cette procédure.
Une pétition publique a été lancée le 17 décembre 2019[1] pour débattre ce sujet avec la Chambre, pourtant, le seuil des signatures n’a malheureusement pas pu être atteint. La pétition a par la suite été reclassée en pétition ordinaire.
([1] Pétition publique n°1463 – Réforme de l’article 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise)
Il existe de multiples communautés d’origine luxembourgeoise dans quelques parties du monde, pour exemple aux États-Unis et au Brésil. Ce sont les aïeuls d’expatriés luxembourgeois, qui ont quitté le Luxembourg au début du 20ème siècle pour aller chercher leur chance à un autre endroit. Pour l’auteur, dans un esprit cosmopolite et interculturel, il s’agit d’héréditaires de la culture luxembourgeoise. L’auteur estime alors que ces personnes devraient avoir le droit d’acquérir la nationalité par la procédure prévue dans l’article 89 la loi précitée. Il serait donc dommage de déjà fermer cette voie de naturalisation et d’exclure une diaspora qui peut propager les valeurs et traditions luxembourgeoises dans le monde entier, en maintenant le lien qui les unit avec la terre des leurs ancêtres, leur terre. Il y existe donc encore des personnes qui n’ont pas su réclamer à temps leur nationalité et l’auteur aimerait donner la chance à ces personnes de pouvoir la réclamer, étant donné qu’il s’agit des héréditaires de la culture luxembourgeoise.
Texte coordonnée
Loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :
- la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
- la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
[…]
Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 2. De la procédure
Art. 41.
- Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1° | une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; | |
2° | une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; | |
3° | une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; | |
4° | le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ; | |
5° | le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; | |
6° | dans le cas visé à l’article 39 ;a)un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;b)l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etc)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ; | |
7° | dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; | |
8° | dans le cas visé à l’article 89 : a)un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;b)l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etc)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ; | |
(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 42.
(1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 43.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2) Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.
(3) La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
[…]
Art. 44.
- Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1° | lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou |
2° | lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement. |
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
- L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
- Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 45.
1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières
Art. 89.
(1) Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :
1° | de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre |
2° | de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre |
Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.
- Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.
[…]