Sous la tutelle du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, l’Université du Luxembourg mène des recherches historiques dans l’intérêt public. Or, ces recherches sont sérieusement compliquées par une institution gouvernementale, à savoir les Archives nationales. Celles-ci entravent l’accès aux archives récentes, en incluant dans le formulaire de demande de dérogation de communication d’archives des obligations qui soit ne sont pas prévues par la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage, soit interprètent de façon restrictive ladite loi, au détriment de la recherche. En effet, les chercheurs doivent y répondre aux questions suivantes : « La consultation de données occultées (anonymisées ou pseudonymisées) est-elle suffisante ? » ; « Avez-vous ou l’institution à laquelle vous êtes rattaché mis en place des garanties techniques et organisationnelles pour garantir un stockage sécurisé des données ? » ; « Quelle est la base légale de votre demande ? » ; « Veuillez indiquer comment vous envisagez de ne pas porter une atteinte excessive à la vie privée de la / des personne(s) concernée(s) » etc.
Force est de constater que la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage mentionne, à l’article 17 (3) que « Le directeur des Archives nationales, sur avis du Conseil des archives, peut autoriser la communication des archives publiques conservées aux Archives nationales avant l’expiration des délais de communication prévus à l’article 16, paragraphe 3, pour les documents contenant des informations ayant trait à la vie privée des personnes exposées publiquement par leur profession, leur mission ou leur statut, si la communication de ces archives publiques est nécessaire à la réalisation d’une recherche ou d’un travail scientifique effectués dans l’intérêt public et si cette communication ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée de la personne concernée. »
La loi stipule que le directeur autorise cette communication si les conditions suivantes sont remplies : « a) la communication des archives publiques visées à l’article 16, paragraphe 2 avant l’expiration du délai de communication est nécessaire à la réalisation d’une recherche ou d’un travail scientifique effectués dans l’intérêt public et si cette communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par ladite disposition ;
b) la communication des archives publiques visées à l’article 16, paragraphe 3 avant l’expiration des délais de communication est nécessaire à la réalisation d’une recherche ou d’un travail scientifique effectués dans l’intérêt public et si cette communication ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée de la personne concernée. »
La loi n’oblige à aucun moment le chercheur à prendre aucune des obligations stipulées dans le formulaire de demande de dérogation de communication d’archives. Je rappelle d’ailleurs la réponse que Madame la Ministre de la Culture m’a donnée le 15 novembre 2023, dans laquelle elle s’est engagée que les chercheurs se verraient communiquer les archives de manière non anonymisée tant que l’entité versante n’aura pas demandé cette anonymisation, assurance qui est remise en question par la première question du formulaire. Madame la Ministre a parlé d’un traitement au cas le cas des demandes, mais n’a évoqué aucune obligation de l’ordre de celles que les Archives nationales imposent désormais aux chercheurs. Notons encore que les restrictions imposées à nouveau par les Archives nationales viennent à un moment où la communauté scientifique demande une réforme de la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage précisément en raison des restrictions en matière de protection des données, qui entravent la recherche académique.
An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:
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Dans quelle mesure les obligations imposées par le formulaire de demande de dérogation de communication d’archives sont elles compatibles avec l’esprit de la Loi du 17 août 2018 et les assurances données par sa prédécesseuse ?
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Le Ministère a-t-il procédé à une évaluation du formulaire de demande de dérogation de communication d’archives, éventuellement ensemble avec la communauté scientifique concernée, afin de savoir si la protection des données personnelles et l’accès des chercheurs aux documents indispensables à leur recherche ainsi que l’utilisation raisonnable de ceux-ci dans le cadre de leur recherche y sont équitablement pris en compte ?
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Quelles sont les mesures prises par le Ministère afin de s’assurer que la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage soit appliquée de manière à satisfaire à la fois aux besoins réels de protection des données et aux besoins de la communauté scientifique, qui agit dans l’intérêt public ?
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Quelles sont les demandes principales adressées par la communauté scientifique au Ministère concernant la réforme de la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage ?
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Quelles mesures le Ministère a-t-il prises pour s’assurer que l’esprit des demandes principales lui adressées par la communauté scientifique soit pris en compte dans l’application de la Loi du 17 août 2018 sur l’archivage jusqu’à la réforme de celle-ci ?
QP Nummer 3458