Gesetzesvirschlag zu engem Biergerrot

D’Piraten hunn an der Chamber ee Gesetzesvirschlag (Proposition de Loi) agereecht fir eng e Biergerrot zu Lëtzebuerg anzeféieren.

1) EXPOSE DES MOTIFS

En 2019, nous fêtons les 100 ans du suffrage universel au Grand-Duché. Avant 1919, le vote fut réservé aux hommes fortunés par le mode de scrutin du suffrage censitaire. A cette époque, les femmes n’avaient pas de droit de vote et la démocratie représentative restait à un stade embryonnaire. Avec l’introduction du suffrage universel, en 1919, pour la première fois de son histoire, le Luxembourg autorisa les femmes à voter aux législatives. Marguerite Thomas-Clement fut la première femme députée luxembourgeoise. L’introduction du suffrage universel en 1919 constituait, à l’époque, une profonde adaptation du régime parlementaire aux nouvelles réalités sociétales. En 1956, une révision de la Constitution décide du renouvellement intégral de la Chambre tous les cinq ans. En 1972, l’âge électoral fut abaissé à 18 ans. Le droit de vote passif restait fixé à 21 ans. Ce n’est qu’en 2003, que le droit de vote passif fut abaissé lui aussi à 18 ans. Tout les citoyens et citoyennes luxembourgeois ont, aujourd’hui, le droit d’aller voter. 

La proposition sous rubrique a comme objectif d’instaurer au Grand-Duché un conseil citoyen et une assemblée citoyenne suivant le modèle belge, établi en Communauté germanophone en février 2019. La proposition se base sur le décret belge du 25 février 2019, instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone. Elle a comme vocation de réduire le déficit démocratique existant au Luxembourg, de promouvoir la participation citoyenne, de sensibiliser les citoyens et citoyennes au travail des politiciens et de réduire de ce fait les tendances populistes ainsi que les discours diviseurs. D’autres formes de participation citoyenne ont déjà été introduites au Luxembourg, comme notamment les pétitions et débats publics. Et pourtant, cela ne suffit pas aux exigences d’une démocratie participative digne de note ère. La communauté germanophone en Belgique décida unanimement d’adopter un décret instituant un nouveau modèle de participation, – le conseil citoyen et l’assemblée citoyenne. 

C’est une première: des citoyens belges de la communauté germanophone vont pouvoir être directement à la base de décisions qui les concernent au quotidien. La vocation de ce conseil est double. D’une part, il est supposé rendre tangible au citoyens et aux citoyennes le travail du politicien. D’autre part, il sera possible de mieux appréhender les doléances des citoyens et citoyennes. Le conseil citoyen respecte la diversité de notre civilisation, incluant des hommes et femmes de différents statuts sociaux et classes économiques. Il représente un échantillon de la population résidente. 

Ranimer le débat démocratique à l’âge de la digitalisation et de l’ultra connectivité est, aujourd’hui, une des priorités dans les démocraties occidentales, qui sont de plus en plus hantées par le fléau de populismes. Il se présente aujourd’hui de nouveaux moyens aux législateur pour légiférer en faveur de plus de participation citoyenne, sans pour autant entraver la légitimité de la démocratie représentative et sans remettre en question le rôle de la Chambre des Députés. 

La présente proposition de loi prévoit la création d’un conseil citoyen et d’une assemblée citoyenne au niveau national au Grand-Duché, suivant le modèle belge établi en communauté germanophone. Ce conseil citoyen est à considérer comme « complémentaire » au Parlement et renforce son statut en tant qu’instance de représentation légitime des intérêts citoyens. Des adaptations du système démocratique aux réalités sociétales ont pris, depuis le début du 20ièmesiècle, une place importante dans la tradition politique luxembourgeoise. Adapter le modèle belge du conseil citoyen et de l’assemblée citoyenne à celui du Grand-Duché s’inscrirait dans la continuité d’une tradition parlementaire luxembourgeoise, à savoir une adaptation du régime parlementaire aux réalités sociétales. 

2) TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1er– DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er.

Au sens de la présente proposition de loi, il faut entendre par : 

  1. bureau de la Chambre des Députés : l’organe parlementaire décrit à l’article 7 du règlement intérieur de la Chambre des Députés; 
  2. secrétaire: le secrétaire général décrit à l’article 169 du Règlement de la Chambre des Députés; 
  3. médiateur: le médiateur décrit à l’article 133 durèglement intérieur de la Chambre des Députés; 
  4. Assemblée citoyenne: l’assemblée décrite à l’article 3; 
  5. Conseil citoyen: le conseil décrit à l’article 4; 
  6. secrétaire permanent: le mandataire décrit à l’article 5. 

Art. 2.

Dans la présente proposition de loi, les qualifications s’appliquent à tous les sexes. 

CHAPITRE 2. – ACTEURS DU DIALOGUE CITOYEN

Art. 3.

(1) Des assemblées citoyennes sont convoquées ponctuellement, en vue d’élaborer des recommandations sur un sujet particulier. Par année, ce sont entre une et trois assemblées citoyennes qui sont convoquées. Aucune assemblée citoyenne ne peut être convoquée durant les six mois précédant les élections de la Chambre des Députés. 

(2) Les assemblées citoyennes se composent devingt-cinq à cinquante citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées aux à l’art. 3 et 4. Sur proposition du secrétaire permanent, le conseil citoyen fixe les modalités du tirage au sort pour la sélection des citoyens qui participent à une assemblée citoyenne. Ce faisant, le conseil citoyen tient compte d’une représentation équilibrée des sexes et des tranches d’âge, d’un équilibre géographique et d’une mixité socio-économique. Compte tenu de la spécificité d’un thème, il peut fixer des critères supplémentaires en vue d’obtenir une composition aussi représentative que possible de la population concernée. 

Pour accomplir les tâches liées à la sélection des citoyens, le secrétaire permanent est autorisé à demander aux communes une liste des personnes inscrites sur les listes électorales pour les élections européennes. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour la gestion interne et ne peuvent pas être transmises à des tiers. En ce qui concerne le traitement, le secrétaire permanent respecte le prescrit de la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

(3) La participation à une assemblée citoyenne est volontaire. Si un citoyen a renoncé à participer avant le début de la première séance de l’assemblée citoyenne ou entame l’une des fonctions ou l’un des mandats énumérés à l’article 4, point 4, il est remplacé par un citoyen également tiré au sort. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent aussi être préalablement tirés au sort. Dans tous les autres cas, les citoyens sortants ou absents ne seront pas remplacés. 

(4) Ne peuvent participer à une assemblée citoyenne que les citoyens : 

  1. inscrits sur les listes électorales pour les européennes dans une commune ;
  2. âgés de seize ans accomplis; 
  3. ne faisant pas l’objet d’une condamnation ou d’une décision entraînant, pour les électeurs au Parlement, l’exclusion ou la suspension du droit de vote; 
  4. n’exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après : 
    1. membre de la Chambre des Députés ;
    2. bourgmestre, membre d’un collège échevinal ou conseil communal; 
    3. titulaire d’une fonction de l’ordre judiciaire; 
    4. conseiller d’Etat, assesseur de la section législation ou du secrétariat du Conseil d’Etat; 
    5. juge, référendaire ou greffier près la Cour constitutionnelle; 
    6. membre de la Cour des comptes; 
    7. tout mandat auprès d’un organisme public ou privé en tant que représentant de l’État ou d’une commune, dans la mesure où sont liés à ce mandat plus de pouvoirs qu’une simple appartenance à l’assemblée générale ou au conseil d’administration dudit organisme; 
    8. une fonction sous le contrôle direct de la Chambre des Députés ou du Gouvernement 
    9. une fonction dirigeante auprès d’un organisme d’intérêt public du Grand-Duché. 

Pour des raisons déontologiques, par exemple dans le cas d’un très grand intérêt personnel, le conseil citoyen peut en outre exclure de la participation à une assemblée citoyenne des personnes tirées au sort. Cette décision doit être dûment motivée et notifiée à l’intéressé. Le citoyen concerné peut introduire un recours contre cette décision auprès du bureau de la Chambre des Députés, lequel statue définitivement sur l’exclusion. 

(5) Les décisions de l’assemblée citoyenne sont généralement prises par voie de consensus. Si plusieurs tentatives de conciliation ne mènent pas à un accord, une décision est prise à une majorité de 4/5 des voix, au moins 4/5 des citoyens qui participent à l’assemblée citoyenne devant être présents. Les citoyens ayant voté contre cette décision peuvent motiver leur divergence d’opinion dans un avis motivé qui sera joint à ladite décision.

(6) Pour leur participation, les membres de l’assemblée citoyenne bénéficient : 

  1. de jetons de présence s’élevant à 15EUR à l’indice 100; 
  2. d’une indemnité pour frais de déplacement correspondant soit au coût réel pour l’usage des transports publics, soit au coût du déplacement avec leur propre voiture, en tenant compte des frais de route calculés conformément à la loi. 

Si la séance dure plus de quatre heures, les jetons de présence mentionnés à l’alinéa 1, point 1, sont doublés. 

Art. 4.

(1) Un conseil citoyen permanent est installé pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des assemblées citoyennes. Le conseil citoyense compose de vingt-quatre citoyens,tirés au sort parmi les citoyens qui ont préalablement participé à une assemblée citoyenne. Après l’expiration du mandat, qui est de dix-huit mois, les membres en exercice sont remplacés par de nouveaux représentants issus des assemblées citoyennes précédentes. Ce changement intervient tous les six mois pour un tiers du total desvingt-quatre mandats. La qualité de membre du conseil citoyen est volontaire. Si un citoyen se retire prématurément du conseil citoyen, le mandat est achevé par un citoyen également tiré au sort et issu des assemblées citoyennes précédentes. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent aussi être préalablement tirés au sort. 

(2) Le conseil citoyen élit en son sein un président qui dirige les séances. La durée maximale du mandat de président est fixée à six mois. Une femme et un homme sont alternativement élus comme président.
Le secrétaire permanent assiste aux séances du conseil citoyen avec voix consultative. Le conseil citoyen peut inviter le secrétaire général de la Chambre des Députés et le médiateur à participer à ses délibérations. Compte tenu du prescrit de la présente proposition, le conseil citoyen arrête tous les autres aspects de son mode de fonctionnement. 

(3) Sous réserve de l’art. 7, alinéa 3, le conseil citoyen ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. Toutes les décisions du conseil citoyen sont en règle générale prises par voie de consensus. Si plusieurs tentatives de conciliation ne mènent pas à un accord, une décision est prise à une majorité de 2/3 des voix. S’il est constaté que la majorité des membres n’est pas présente, la décision est reportée à la séance suivante. 

(4) Pour leur participation, les membres du conseil citoyen bénéficient : 

  1. de jetons de présence s’élevant à15EUR à l’indice 100; 
  2. d’une indemnité pour frais de déplacement correspondant soit au coût réel pour l’usage des transports publics, soit au coût du déplacement avec leur propre voiture, en tenant compte des frais de route prévus par la loi.

Si la séance dure plus de quatre heures, les jetons de présence mentionnés à l’alinéa 4, point 1, sont doublés. 

Art. 5.

Pour le soutien administratif et organisationnel du conseil citoyen et de l’assemblée citoyenne, le secrétaire général de la Chambre des Députés désigne comme secrétaire permanent un membre du personnel de l’administration de la Chambre des Députés. Le profil requis et la procédure de désignation du secrétaire permanent sont fixés par le secrétaire général de la Chambre des Députés et présentés au bureau de la Chambre de Députés pour information. 

Le conseil citoyen supervise le travail du secrétaire permanent et est habilité à donner des ordres à ce dernier en ce qui concerne les missions qui lui sont assignées en vertu de la présente proposition de loi. 

Art. 6.

La Chambre des Députés définit les conditions-cadres pour l’organisation du dialogue citoyen. Cela garantit notamment le suivi des recommandations formulées par les assemblées citoyennes.

CHAPITRE 3. – DEROULEMENT DU DIALOGUE CITOYEN

Art. 7.

(1) Au début de chaque session de la Chambre des Députés, le conseil citoyen se réunit pour déterminer les thèmes qui, au cours des douze prochains mois, seront discutés dans le cadre d’assemblées citoyennes. 

Il est interdit de proposer des thèmes en contradiction avec les Droits de l’Homme, les libertés publiques et des droits fondamentaux qui figurent au titre 2 de la Constitution ainsi que dans les traités internationaux ratifiés par le Grand-Duché. 

(2) Lorsqu’il choisit les thèmes, le conseil citoyen peut recourir à des propositions qui lui sont présentées soit par au moins deux de ses membres, par une sensibilité politique, par un groupe technique, un groupe parlementaire, par le Gouvernement ou par au moins cent citoyens remplissant les conditions mentionnées à l’article 3. 

Le nombre de propositions qui peuvent être soumises par la même sensibilité, le même groupe technique, le même groupe parlementaire et par le Gouvernement est limité à trois par année civile. Les propositions présentées par les citoyens doivent indiquer les noms, prénoms, adresses et signatures de tous les citoyens soutenant cette initiative. 

Toutes les propositions mentionnées au premier alinéa doivent être accompagnées d’une explication du thème ainsi que de la justification qu’elles se prêtent comme thème pour une assemblée citoyenne. 

Le conseil citoyen détermine les autres modalités relatives au dépôt des propositions. 

(3) A l’issue de la discussion sur le choix des thèmes, le conseil citoyen formule précisément la question qui devra être soumise à la consultation dans le cadre d’une assemblée citoyenne. Par dérogation à l’article 4, au moins 2/3 des membres du conseil citoyen doivent être présents pour que cette décision puisse être prise. 

Art. 8.

Le conseil citoyen prend toutes les décisions en ce qui concerne l’organisation et la tenue des assemblées citoyennes. Cela concerne notamment :

  1. la détermination du nombre d’assemblées citoyennes, en tenant compte du prescrit de l’article 3
  2. la détermination du nombre de citoyens et leur sélection par tirage au sort, en tenant compte du prescrit de l’article 3
  1. la fixation de la date, de la durée, du lieu, du programme et du budget de chacune des assemblées citoyennes; 
  2. la désignation éventuelle d’animateurs des assemblées citoyennes; 
  3. la création d’un groupe consultatif en ce qui concerne la collecte des informations et de la documentation qui seront mises à la disposition des membres des assemblées citoyennes;
  4. la sélection des experts et représentants d’intérêts qui seront entendus ou priés de donner leur avis dans le cadre des assemblées citoyennes; 
  5. l’évaluation des assemblées citoyennes tenues. 

Le secrétaire permanent prépare les décisions mentionnées à l’alinéa 1, élabore des propositions à leur sujet et met en œuvre les décisions prises par le conseil citoyen. Il règle en outre tous les aspects administratifs et logistiques allant de pair avec la tenue d’assemblées citoyennes. 

Les experts ou représentants d’intérêts sont tenus de s’inscrire à une registre de transparence spécialement conçu à cet effet et consultable sur le site internet de la Chambre des Députés. 

Art. 9.

(1) A l’issue des délibérations, l’assemblée citoyenne formule une ou plusieurs recommandations qui seront transmises au bureau de la Chambre des Députés. 

(2) Le bureau de la Chambre des Députés adresse les recommandations à la commission compétente parlementaire qui organise une séance publique au cours de laquelle les recommandations seront présentées par une délégation de l’assemblée citoyenne et débattues ensuite avec les membres de la commission et les ministres compétents. A cet effet, tous les membres de l’assemblée citoyenne sont invités. 

Ensuite, la commission établit un avis sur les différentes recommandations, et ce, en collaboration avec les ministres compétents. Cet avis indique si et comment les recommandations devront être mises en œuvre. Le fait que la mise en œuvre d’une recommandation ait été rejetée est motivé séparément. 

(3) Ensuite se tient une nouvelle séance publique de la commission parlementaire au cours de laquelle l’avis est présenté et débattu avec les membres de l’assemblée citoyenne. 

Art. 10.

Le conseil citoyen assure le suivi des recommandations qui, conformément à l’avis de la commission, devront être mises en œuvre. A cet effet, le secrétaire permanent soumet à intervalles réguliers des rapports sur l’avancement de la mise en œuvre des recommandations. S’il le juge nécessaire, le conseil citoyen en informe les membres de l’assemblée citoyenne concernée. 

Dans un délai d’un an suivant la séance mentionnée à l’article 9, aura lieu une nouvelle séance publique de la commission parlementaire compétente; l’état d’avancement de la mise en œuvre y sera présenté et discuté. A cet effet, tous les membres de l’assemblée citoyenne concernée sont invités. Si nécessaire, d’autres séances peuvent être convenues en vue de continuer le suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

CHAPITRE 4. – GESTION ET FINANCEMENT

Art. 11.

La gestion courante relative au dialogue citoyen appartient au secrétaire permanent, notamment la préparation et l’exécution des décisions prises par le conseil citoyen. Il est le premier interlocuteur pour toutes les questions ayant trait au dialogue citoyen. S’il échet, le secrétaire général de la Chambre des Députés délègue au secrétaire permanent les pouvoirs décisionnels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

Art. 12.

Chaque année, le secrétaire permanent élabore une proposition de budget sur laquelle statue le conseil citoyen. Ensuite, la proposition de budget adoptée par le conseil citoyen est soumise au bureau de la Chambre des Députés pour approbation. Si le bureau de la Chambre des Députés approuve le budget, les crédits y relatifs sont prévus dans le budget de la Chambre des Députés.

Le secrétaire permanent gère les crédits disponibles sous la supervision du conseil citoyen, et ce, en tenant compte de l’enveloppe financière fixée par le bureau de la Chambre des Députés. 

Avant le 31 août de l’année suivante, le secrétaire permanent soumet au conseil citoyen la reddition des comptes de l’exercice clôturé. Le conseil citoyen soumet ces comptes au bureau de la Chambre des Députés. 

Art. 13.

Pour l’exercice des missions énumérées aux articles 11 et 12 et moyennant l’approbation du secrétaire général de la Chambre des Députés, le secrétaire permanent peut recourir à d’autres services de l’administration de la Chambre des Députés. 

CHAPITRE 5. – DISPOSITIONS FINALES

Art. 14.

Le premier conseil citoyen est composé de vingt-quatre membres qui, par dérogation à l’article 4, sont désignés comme suit : 

  1. un membre est désigné par chacun des groupes représentés à la Chambre des Députés, étant entendu que les citoyens proposés doivent satisfaire aux conditions mentionnées à l’article 3.
  2. les autres membres sont tirés au sort conformément à l’article 3, les compétences confiées au conseil citoyen étant assurées par le secrétaire permanent. 

Le premier conseil citoyen sera installé le 16 septembre 2020. 

Après la tenue de la première assemblée citoyenne, huit membres sont remplacés; les membres mentionnés à l’alinéa 1, point 1, se retirent en premier lieu et ensuite une partie des autres membres mentionnés à l’alinéa 1, point 2. Après la tenue de la deuxième assemblée citoyenne, huit autres membres du premier conseil citoyen sont remplacés. Chaque changement s’effectue conformément à la procédure décrite à l’article 4.

Commentaire des articles

Article 1

Cet article définit des termes élémentaires qui sont employés à plusieurs reprises dans le texte de la présente proposition de loi.

Article 2

Cet article garantit que dans la présente proposition de loi, les qualifications s’appliquent à tous les sexes.

Article 3

L’assemblée citoyenne constitue l’organe central du dialogue citoyen. Les citoyens y peuvent délibérer sur les sujets portés à discussion par le conseil citoyen et formuler des recommandations à l’adresse de la Chambre des Députés et au Gouvernement.

L’article 3 décrit les éléments essentiels concernant la composition et le fonctionnement des assemblées citoyennes. 

Le paragraphe (1) établit que les assemblées citoyennes sont convoquées en vue d’élaborer des recommandations spécifiques. Les sujets traités varient fortement. En Belgique, l’assemblée citoyenne s’oriente aux compétences attribuées à la communauté germanophone, comme notamment celles de la santé ou de l’éducation. Considérant que le Grand-Duché ne connaît pas un tel régime politique et linguistique, les délibérations de l’assemblée citoyenne s’appliquent à des sujets de toute nature, sauf ceux qui sont étroitement liés à la sécurité de l’état. Le nombre d’assemblées citoyennes tenues est limité à une par an, au minimum, et trois par an, au maximum. Dans les six mois précédant les élections législatives, aucune assemblée citoyenne ne peut être tenue. Pour chaque assemblée citoyenne de nouveaux citoyens sont convoqués et leur mission se limite au traitement du sujet de discussion retenu à l’ordre du jour. Par ce procédé, il est garanti que les membres de l’assemblée citoyenne convoqués ne développent pas une domination sur d’autres membres de l’assemblée citoyenne qui ne seraient alors plus capables de prendre la parole et de s’impliquer dans les discussions portées à l’ordre du jour de l’assemblée. 

Le paragraphe (2) décrit la composition de l’assemblée citoyenne et définit le nombre de citoyens, tirés au sort, faisant partie de cette dernière. Le nombre minimum est de vingt-cinq et le nombre maximal de citoyens est de cinquante tirés au sort. Le conseil citoyen fixe le nombre exacte de membres de l’assemblée citoyenne, en fonction du sujet porté à l’ordre du jour. La représentativité constitue un élément central du dialogue citoyen. Afin d’éviter que l’assemblée citoyenne soit composée toujours des mêmes « suspects », le paragraphe (2) émet que le les membres de l’assemblée citoyenne sont tirés au sort. A l’aide de ce principe, des citoyens peuvent être impliqués, qui ne se seraient peut être pas présentés sous d’autres circonstances. Le secrétaire permanent propose au conseil citoyen les modalités du tirage au sort pour la sélection des citoyens qui feront part de l’assemblée citoyenne finale. Il est, à cet effet, indispensable de respecter des critères de sélection spécifiques, comme notamment l’âge, le sexe ou encore la mixité sociale. Ceci est fondamental pour qu’une représentativité de l’échantillon citoyen soit donnée. 

Le secrétaire permanent est autorisé à demander aux administrations communales une liste des personnes inscrites sur les listes électorales pour les européennes. Les informations communiquées sont à traiter en conformité avec la législation en vigueur concernant la protection des données et en conformité avec les dispositions fixés par la loi électorale du 18 février 2003. 

Comme le paragraphe (3) le précise, la participation à une assemblée citoyenne est volontaire. Dans une première phase, les citoyens tirés au sort sont contactés et demandés s’ils sont prêts à participer au dialogue citoyen. Parmi les citoyens qui sont prêts à participer, il est procédé à un nouveau tirage au sort, conformément aux critères énumérés au paragraphe (2). Des citoyens tirés au sort peuvent être nommés suppléants à l’assemble citoyenne. Au moment où un membre quitterait l’assemblée citoyenne parce qu’il aurait occupé une des responsabilités décrits au paragraphe (4) point 4, ce dernier serait remplacé par un suppléant ou un nouveau membre serait tiré au sort. D’une manière générale, les membres sortants ou absents ne sont pas remplacés. 

Les points 1, 2 et 3 définis au paragraphe (4) établissent les critères d’éligibilité pour les citoyens pour pouvoir faire part de l’assemblée citoyenne. Considérant que des jeunes citoyens (16 ans accomplis) peuvent être considérés en tant qu’experts dans des domaines spécifiques, comme notamment l’éducation, leur participation n’est pas exclue par la présente proposition de loi.

Le point 4 du paragraphe (4) définit sous les point a, b, c, d, e, f, g, h et i les incompatibilités liées à l’exercice d’un mandat à l’assemblée citoyenne. L’alinéa 2 du paragraphe (4) définit les règles déontologiques liées à l’exercice du mandat à l’assemblée citoyenne. Il se pourrait, le cas échéant, qu’un citoyen ait un intérêt personnel prononcé à s’impliquer davantage dans le débat de l’assemblée citoyenne. Ce citoyen pourrait alors être tenté à vouloir diriger la discussion dans une direction correspondant à un intérêt personnel. Ceci pourrait, par exemple, être le cas si un responsable d’une entreprise de construction s’impliquerait dans une discussion sur un projet d’infrastructure. Dans ce cas, il est favorable de prendre recours à ce citoyen en tant qu’expert, au lieu de l’impliquer dans les discussions de l’assemblée citoyenne. L’exclusion d’un membre de l’assemblée citoyenne reste un scénario à éviter. Une telle décision est nécessairement porté à la connaissance du bureau de la Chambre des députés. 

Le paragraphe (5) précise que les décisions prises par l’assemblée citoyenne sont, de manière générale, pris par voie de consensus. Le cas échéant, les décisions peuvent être prises à une majorité de 4/5 des voix. La divergence avec la majorité d’un des membres de l’assemblée citoyenne peut être motivée par ce dernier. La représentativité des décisions de l’assemblée citoyenne demeure une maxime du dialogue citoyen, c’est pourquoi les majorités nécessaires doivent être assez larges. Un animateur est censé promouvoir le consensus au sein de l’assemblée. 

Le paragraphe (6) établit les règles d’indemnisation des membres de l’assemblée citoyenne. 

Article 4

Le paragraphe (1) institue le conseil citoyen en tant qu’organe de gestion et de suivi. La participation au conseil citoyen est volontaire. Les membres du conseil citoyen sont tirés au sort parmi ceux ayant déjà préalablement participé à une assemblée citoyenne. Les mandats des membres du conseil citoyen expirent après dix-huit mois. Tous les six mois, un tiers des vingt quatre membres du conseil citoyen sont remplacés par des nouveaux mandataires, tirés au sortparmi les derniers participants de l’assemblée citoyenne. Une politisation ou une concentration de pouvoir et ainsi évitée. Des mandataires suppléants peuvent être préalablement tirés au sort afin de remplacer les renonciateurs. 

Le paragraphe (2) respecte une alternance entre les genres en ce qui concerne la présidence du conseil citoyen (« primus inter pares »). Le conseil citoyen peut adopter, dans les limites de la présente proposition, un règlement d’ordre interne réglant d’autres aspects du fonctionnement interne de la structure. Le secrétaire permanent assiste aux réunions du conseil citoyen. Sur invitation, le secrétaire général de la Chambre des Députés et le médiateur peuvent assister aussi aux réunions du conseil citoyen. 

Le paragraphe (3) retient qu’une décision du conseil citoyen peut être, le cas échéant, reportée à la prochaine séance, si aucun consensus n’a pu être trouvé ou si une majorité de 2/3 n’a pas pu être atteinte au sein du conseil.

Le paragraphe (4) établit les règles d’indemnisation des membres du conseil citoyen. Elle est identique à celle qui est d’application pour les membres de l’assemblée citoyenne. 

Article 5

Le conseil citoyen est assisté par un secrétaire permanent, troisième membre permanent du dialogue citoyen, désigné par le secrétaire général de la Chambre des Députés qui fixe les prérequis et qualifications nécessaires à l’exercice de ce poste. Le secrétaire général de la Chambre des Députés présente le candidat au poste de secrétaire permanent au bureau de la Chambre des Députés pour approbation. 

Article 6

La Chambre des Députés définit les conditions cadres du dialogue citoyen. Ainsi, la Chambre des Députés garantit le suivi des recommandations exprimées par les assemblées citoyennes et constitue une composante essentielle du dialogue citoyen. Le rôle de la Chambre des Députés est précisé essentiellement dans les articles 9, 10 et 12. 

Article 7

L’article 7 de la présente proposition de loi décrit la méthode par laquelle un sujet peut être porté à l’ordre du jour de l’assemblée citoyenne. 

Le paragraphe (1) fixe la première réunion du conseil citoyen au début de la session de la Chambre des Députés. Les thèmes discutés ne doivent en aucun cas être contraires à la Constitution, aux droits fondamentaux, aux droits de l’homme et aux libertés publiques.

Le paragraphe (2) décide qui peut présenter aux conseil citoyen des propositions. D’abord ce sont les membres mêmes du conseil citoyen qui peuvent présenter des sujets de discussion. De toute façon, seuls les propositions trouvant l’appui d’au moins d’un autre membre du conseil citoyen sont recevables. Une sensibilité politique, un groupe technique, un groupe parlementaire ou le Gouvernement peuvent faire des propositions. Le nombre de propositions est d’ailleurs limité à trois par an. Tout citoyen étant domicilié au Grand-Duché peut faire des proposes. De telles propositions doivent obligatoirement avoir l’appui d’au moins 100 autres citoyens. Une demande de prise en charge d’une proposition doit obligatoirement être complétée par un exposé et une explication du sujet proposé. Le conseil citoyen peut décider d’autres modalités concernant le dépôt des propositions.

Le paragraphe (3) détermine que le conseil citoyen est autonome dans ses propositions de sujets. Parce que le choix des sujets est élémentaire, une majorité de 2/3 des membres du conseil citoyen doit être présente pour qu’une délibération puisse être valablement prise. 

Article 8

L’article 8 règlemente l’organisation et la tenue des assemblées citoyennes. Le conseil citoyen est responsable pour l’organisation des assemblées citoyennes. Le secrétaire permanent prépare la mise en œuvre des décisions prises par le conseil citoyen. 

Un animateur est désigné afin de canaliser les différents points de vue au sein de l’assemblée citoyenne et de favoriser le consensus.

Un registre de transparence est établi afin de maintenir la confiance en l’outil de la part des citoyens. Les experts et représentants d’intérêts sont ainsi tenus de s’inscrire à ce registre lors de toute réunion officielle avec les mandataires de l’assemblée citoyenne ou les mandataires du conseil citoyen. 

Article 9

Conformément au paragraphe (1) et (2) de l’article 9, les recommandations de l’assemblée citoyenne sont transmises au bureau de la Chambre des Députés, qui les transmet à la commission parlementaire compétente. Un débat sur la recommandation de l’assemblée citoyenne sera organisée sous forme d’une séance publique, en présence des commissions et ministres compétents, qui prendront position et débattront avec la délégation de l’assemblée citoyenne. Ensuite, la commission établira, en étroite concertation avec le ministre compétent, un avis sur les recommandations formulées. L’avis précise de quelle manière les recommandations établies pourront être mises en œuvre. Le rejet d’une recommandation devra être dûment motivée. Conformément au paragraphe (3) une nouvelle séance publique sera organisée par la Commission parlementaire lors de laquelle l’avis sera présenté et débattu avec les membres de l’assemblée citoyenne. 

Article 10

L’article 10 règlemente le suivi des recommandations établies en concertation avec les commissions parlementaires et en assure la mise en œuvre. Le secrétaire permanent tient au courant le conseil citoyen de l’avancement de cette mise en œuvre. 

Le deuxième alinéa de l’article 10 fixe à un an le délai pour l’organisation d’une nouvelle séance publique de la commission parlementaire compétente, afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Les membres de l’assemblée citoyenne compétente seront invités à cette séance. D’autres séances peuvent être organisées, afin de continuer le suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

Article 11

Le secrétaire permanent est le premier interlocuteur en matière de dialogue citoyen. Le secrétaire de la Chambre des Députés délègue au secrétaire permanent les pouvoirs décisionnels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, si le secrétaire permanent échet.

Article 12

Le secrétaire permanent s’occupe de la gestion journalière du conseil citoyen. Il établit, pour chaque année, un budget prévisionnel sur lequel statue le conseil citoyen. Ce budget prévisionnel est soumis aux membres du bureau de la Chambre de Députés pour approbation. Si le budget prévisionnel est approuvé par le bureau de la Chambre des Députés, les crédits y relatifs seront prévus dans le budget de la Chambre des Députés.Le secrétaire permanent gère le budget disponible. Avant le 31 août de l’année suivante, le secrétaire permanent soumet au conseil citoyen les comptes de l’exercice clôturé. Le conseil citoyen soumet au bureau de la Chambre des Députés ces comptes. 

Article 13

Le secrétaire permanent peut recourir à d’autres services de l’administration parlementaire, afin d’assurer l’exercice irréprochable de son mandat. 

Article 14

L’article 14 fixe les modalités pour la constitution du premier conseil citoyen. 

Fiche financière 

  • Jetons de présence de l’Assemblée citoyenne

Calcul effectué pour trois réunions avec un effectif maximal de 50 membres(814.40 points) :

50 x (15 x 8,144) x 3 = 18.324 Euros

  • Jetons de présence conseil citoyen

Calcul effectué pour 3 réunions avec un effectif de 24 membres (814.40 points) :

24 x (15 x 8,144) x 3 = 8.795, 52 Euros

  • Salaire du secrétaire permanent pour le dialogue citoyen

Calcul effectué pour une carrière A1 (340 points indiciaires) : 

6.338,10 euros x 13 x 1,125 = 92.694,71

  • Frais totaux

18.324 + 8795,52 + 92.694,71 = 119.814,23 euros

Les frais liés à la mise en place d’un conseil citoyen et d’une assemblée citoyenne s’élèvent à un total de 119.814,23 euros. Ces frais proviendront de l’enveloppe budgétaire attribuée au Ministère des Finances (04.0.12.301 Budget 2019) pour la « participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à porté internationale » qui s’élève actuellement à un total de 1.500.000 euros, prévus pour l’année budgétaire de 2019. Ceci correspondrait à une réduction de ce poste budgétaire de moins de 8 %. L’enveloppe budgétaire de 119.814,23 euros serait alors inscrite au budget de la Chambre des députés sous le poste budgétaire « Frais liés au fonctionnement du dialogue citoyen permanent ». 

 

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