Policefichier: d’Pirate proposéieren kleng Ännerungen

De Piraten-Deputéierten Marc Goergen huet den 18ten November eng konstruktiv Ännerung proposéiert, wat d’Hale vu Log-Files  am Policefichier ugeet.

De Gesetzesprojet vum Policefichier (mat der Nummer 7741) gëtt aktuell an der Chamber ausgeschafft a soll dem Dateschutz bei der Policeaarbecht méi Rechnung droen.

D’Piraten proposéieren, dass d’Log-Files esou laang gehale ginn, wéi een Dossier an der Datebank vun der Police op ass. Mat de Logfiles gesäit een, wéi eng Persoun wéini eppes an eng Datebank kucke war an och firwat. An eisen Aen ass et fir all déi Betraffe vu Virdeel, wann dës Logfiles fir all Affair gehale ginn.

 

Verlaf an der Chamber

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TEXT vun eiser Ännerungspropose

Proposition d’amendements de la part de la Sensibilité politique Piraten quant au Projet de Loi portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; et 3° du Code pénal. 

 

Amendement n°1
L’article 1 du projet de loi est amendé comme suit :

« L’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé par le texte suivant :

[…]

(6) Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :

1° les membres de la Police visés aux paragraphes (1), (2) et (3) ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; et

2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, le motif de la consultation, ainsi que la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant toute la durée que le fichier existe. 

[…] » 

Version coordonnée de la disposition après l’amendement n°1

Art.1. L’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé par le texte suivant :

[…]

(6) Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :

1° les membres de la Police visés aux paragraphes (1), (2) et (3) ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; et

2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, le motif de la consultation, ainsi que la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans toute la durée que le fichier existe.

 […] »

 

Commentaire de l’amendement n°1

Dans le commentaire des articles, le ministre mentionne que « La journalisation permet de constater des violations des droits d’accès qui sont répréhensibles sur bases des article 509-1 et suivants du Code pénal et qui se prescrivent après un délai de cinq ans. »

L’auteur est d’avis que les logfiles, c’est-à-dire les fichiers de journalisation, devraient être gardés pendant toute la durée que le fichier existe. Même si une violation serait constatée et l’infraction commise aurait dépassée les cinq ans, il pourrait toujours être utile de garder les logfiles. Exemple : lors d’une affaire A, l’agent de police consulte le fichier et un logfile est créé pour cette consultation. Après 5 ans, une affaire B surgit et qui est liée avec l’affaire A. Dans ce cas, il importe de savoir l’agent qui a traité l’affaire A.

Il n’existe, aux yeux de l’auteur, pas de raisons pertinentes qui interdisent que les logfiles soient gardés plus de cinq ans. La taille d’un fichier de journalisation ne dépassera certainement pas les kilobytes, de façon que la gestion informatique d’une quantité de ces fichiers devrait être faisable.

 

Amendement n°2

L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit :

« A la suite de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est inséré un article 43-1 nouveau, qui prend la teneur suivante :

[…]

(5) Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant toute la durée que le fichier existe. 

[…]»

 

Version coordonnée de la disposition après l’amendement n°2

Art.2. A la suite de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est inséré un article 43-1 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« […]

(5) Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai de cinq ans toute la durée que le fichier existe. 

[…]»

Commentaire de l’amendement n°2

Idem amendement 1.

 

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